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viernes, 26 de julio de 2013

Un estudio legal



 La UE emite dctados que afectan a la producción y construcciones , entre otras cosas, de lo que llama la UE territorios ocupados.
 No son , es claro , TERRITORIOS OCUPADOS, SON TERRITORIOS HISTORICOS DE ISRAEL.  Pero , por un momento les dejo a uds. pensar que fuesen territorios ocupados. ¿Debería entonces Israel cesar sus actividades en tales territorios?

  El Tribunal de Casación de Versalles , marzo del 2013 opinó lo siguiente , en lo respectivo al importante punto relativo al derecho de la guerra  sobre ocupación , es ocupación legal y reconocida por el derecho internacional , con lo que son atribuidas por consecuencia derechos y deberes a la potencia que administra los territorios le sean reconocidos, o no, por la comunidad internacional.

El Tribunal motivó su resolución en el art . 43 sobre las leyes y usos de la guerra  en tierra, basados e en el anexo 4º de la Convención de la Haya del año 1907 , que precisa los derechos y obligaciones en país ocupado. Sobre la base de este art. , se considera que Israel puede y debe restablecr una actividad normal pública  de los territorios que están bajo su control. Admito por ello que las medidas de la admon. pueden ser referidas a todas las actividades generalmente ejercidas por las autoridades ( via social, económica y comecial) (1947 control commission court of criminal appeal".
 




by Par Samuel Guedj – lemondejuif.info
Dans son jugement en date du 22 mars 2013 que lemondejuif.info s’est procuré , la Cour d’appel de Versailles a débouté l’AFPS et l’OLP de leurs principales demandes et les a condamnés à verser à chacune des trois sociétés la somme de 30 000 euros et aux « entiers dépens ».

La Cour d’appel a motivé son jugement en s’appuyant sur l’article 43 du Règlement sur les lois et les coutumes de la guerre sur terre, annexé à la 4éme Convention de La Haye de 1907 qui précise les droits et obligations en pays occupé :
« … l’autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l’occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays ».
Sur la base de cet article, il a été considéré qu’Israël en tant que « puissance occupante » pouvait et même devait rétablir une activité publique normale du pays occupé et admis que les mesures d’administration pouvaient concerner toutes les activités généralement exercées par les autorités étatiques (vie sociale, économique et commerciale) (1947 control commission court of criminal appeal) ; qu’à ce titre, il pouvait être construit un phare, un hôpital. Il a même été reconnu que l’instauration d’un moyen de transport public faisait partie des actes relevant d’une administration d’une puissance occupante (construction d’un métro en Italie occupée) de sorte que la construction d’un tramway par l’Etat d’Israël n’était pas prohibée.




La Cour d’appel par ce jugement ne fait que rappeler un point important du droit international relatif au droit de la guerre méconnu ou sciemment ignoré par les défenseurs de la cause palestinienne : l’occupation est légale et reconnue par le droit international, attribuant par conséquent des droits et des devoirs à la « puissance occupante ».
L’AFPS et l’OLP considérant que la ligne de tramway traversant Jérusalem-Est en passant par des quartiers juifs construits dans un secteur de Jérusalem conquis lors de la guerre des Six Jours et dont la souveraineté d’Israël n’est pas reconnue par la communauté internationale, constituait une violation du droit international et avaient initié, en février 2007, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, une action en justice contre l’Etat d’Israël et les sociétés Alstom, Alstom Transport et Véolia.

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